Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE L Art. 14
TITRE III : Régime des congés et des déplacements.
Les directeurs, secrétaires généraux, secrétaires comptables et bibliothécaires des quatre établissements visés par le présent texte ont droit tous les ans à un congé en France.
Les autres personnels, à l'exclusion des membres et pensionnaires, ont droit tous les deux ans à un congé en France.
Les membres et pensionnaires, boursiers de l'Etat, qui sont maintenus en cette qualité dans les établissements ci-dessus visés pendant une durée supérieure à deux ans, ont droit à un premier congé en France au bout de trois ans de séjour et ensuite à un congé tous les deux ans.
Pendant la durée de ce congé en France, les intéressés perçoivent leur rémunération dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.