Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIE Art. 31
Section IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation.
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.