Décret n°88-210 du 4 mars 1988 PORTANT ASSIMILATION,EN VUE D Art. 3
Les pensions des agents spécialisés des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat retraités, ainsi que les pensions de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er janvier 1976.