Décret n°88-210 du 4 mars 1988 PORTANT ASSIMILATION,EN VUE D Art. 2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'assimilation à des grades existants des grades supprimés d'agent spécialisé des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est effectuée conformément aux tableaux de correspondance ci-après (tableaux non reproduits) :