Décret n°86-1069 du 30 septembre 1986 ORGANISANT LA PROCEDUR Art. 3
Si les numéros tirés au sort se trouvent être soit " 1 ", " 2 " et " 3 ", soit " 5 ", " 6 " et " 7 ", le dernier numéro tiré n'est pas pris en compte et il est procédé au tirage d'un nouveau numéro.
Il en est de même si, parmi les numéros tirés, ne figure aucun numéro compris dans la série de " 1 " à " 3 " ou dans celle de " 5 " à " 7 ".