Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE P Art. 5-1
CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président de la juridiction, peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-10-19