Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE · Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE Art. 32
CHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
L'amnistie résultant des 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.
Verwijst naar
- Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE Art. 12
- Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE Art. 2
- Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE Art. 769