Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis e Art. 26
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire
Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique.
" Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé de le voter, l'administrateur supérieur du territoire invite l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
" Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1996-01-01