Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AP Art. 4
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'article 3 du présent décret, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par voie télégraphique.