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Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AP · Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM

Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AP Art. 2

Van krachtOfficiële tekst

Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.