Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LES MODALITES D' Art. 6
Il est attribué aux caisses mutuelles régionales des Antilles-Guyane et de la Réunion, pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, respectivement les sommes de 27061193 F et 14443318 F.