Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULI Art. 9
Chapitre III : Avancement.
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-01