Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION D Art. 16
Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.