Arrêté du 23 janvier 1987 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU Art. 2
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par la convention susvisée.