Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE Art. 9
Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-01