Arrêté du 31 mars 1987 RELATIF AUX PRETS AIDES PAR L'ETAT PO Art. 4
Ne peuvent bénéficier de ces majorations que les constructions pour lesquelles les accédants s'engagent par écrit à déposer une demande de décision favorable complémentaire, dans un délai de cinq ans à compter de la décision favorable initiale, pour la réalisation de la deuxième tranche de la construction.
En cas de non-respect de cet engagement, le remboursement des majorations prévues aux articles 2 et 3 est exigible selon la procédure définie à l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1978 susvisé.