Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX MASSES NETTES DU MIEL Art. 1
Le miel préemballé en vue de la vente au détail et dont la masse nette est supérieure à 50 grammes ne doit être vendu que dans des emballages renfermant les masses nettes suivantes : 75 grammes, 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1 kilogramme et multiples de 500 grammes.