Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF A LA FIXATION DES TARIFS D Art. 3
Le montant des redevances mensuelles hors taxes des liaisons spécialisées permanentes entre les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique et le département de la Guyane est fixé comme suit :
Liaison téléphonique utilisée pour l'échange de conversations (ligne à terminaison 2 fils) 17 600 F
Liaison téléphonique utilisée pour la transmission de données 22 000 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 9 600 bit/s 22 000 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 4 800 bit/s 17 600 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 2 400 bit/s 15 400 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 1 200 bit/s 13 200 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 600 bit/s 11 000 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 300 bit/s 8 800 F
Liaison télégraphique permettant des transmissions à 200 bauds7 700 F
Liaison télégraphique permettant des transmissions à 100 bauds 6 600 F
Liaison télégraphique permettant des transmissions à 75 bauds 6 050 F
Liaison télégraphique permettant des transmissions à 50 bauds 5 500 F