Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF A LA FIXATION DES TARIFS D Art. 2
Le montant des redevances mensuelles hors taxes spécialisées permanentes entre les départements d'outre-mer, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique avec la Guyane, est fixé comme suit :
Liaison téléphonique utilisée pour l'échange de conversations (ligne à terminaison 2 fils) 21 600 F
Liaison téléphonique utilisée pour la transmission de données 27 000 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 9 600 bit/s 27 000 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 4 800 bit/s 21 600 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 2 400 bit/s 18 900 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 1 200 bit/s 16 200 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 600 bit/s 13 500 F
Liaison numérique permettant des transmissions à 300 bit/s 10 800 F
Liaison télégraphique permettant de transmissions à 200 bauds 9 450 F
Liaison télégraphique permettant des transmissions à 100 bauds 8 100 F
liaison télégraphique permettant des transmissions à 75 bauds 7 290 F
Liaison télégraphique permettant des transmissions à 50 bauds 6 750 F