Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION D Art. 2
Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.