Décret n°80-921 du 21 novembre 1980 MODALITES D'APPLICATION Art. 1
EXONERATIONS.
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts modifié doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa du même article.
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- Décret n°80-921 du 21 novembre 1980 MODALITES D'APPLICATION Art. 1465