Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 7-2
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l'Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L'Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-01-01