Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 1
Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. "
Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-08-12
Verwijst naar
- Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 1003
- Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 1106
- Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 1234
- Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 3
- Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 6
- Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATI Art. 7