Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DE Art. 7
Les membres des collèges électoraux remplissant les conditions définies dans le présent arrêté et qui seraient empêchés de voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote :
Soit par correspondance selon les modalités en vigueur pour les élections aux autres conseils de l'établissement ;
Soit par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats ; ce mandataire doit appartenir au même collège que le mandant.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1989-03-10