Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DE Art. 4
Dans chaque établissement, le représentant des étudiants est élu par un collège unique comprenant :
Les élèves qui y sont inscrits en dernière année d'études ;
Les élèves qui y sont inscrits à la préparation du diplôme d'études approfondies ;
Les élèves qui y sont inscrits à la préparation du doctorat au sens de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;
Les élèves et étudiants qui préparent ce doctorat dans un laboratoire de l'établissement, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Seuls sont éligibles au titre de ce collège les élèves et étudiants appartenant aux deux dernières catégories.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1989-03-10