Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DE Art. 3
Les représentants des personnels de recherche sont élus par un collège unique comprenant les agents relevant d'un organisme public de recherche et appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou occupant un emploi jugé correspondant par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. Les intéressés doivent exercer une activité de recherche directement liée aux missions de l'établissement et, à la date des élections au conseil scientifique, compter au moins un an de présence dans cet établissement.
Sont éligibles, au titre de ce collège, les électeurs de ce collège.
Si ce collège compte moins de trois personnes, il est alors constitué un seul collège rassemblant les personnels d'enseignement et les personnels de recherche.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1989-03-10