Arrêté du 17 septembre 1984 RELATIF AUX LAITS DE PRODUCTEURS Art. 3
Les laits visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié :
- jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;
- jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.
Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.