Arrêté du 3 novembre 1982 EMPLOI D'EXPLOSIFS SANS BOURRAGE D Art. 2
La distance entre l'orifice du trou et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :
0,20 mètre par les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre :
Un tiers de la longueur du trou pour les mines dont la longueur est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;
0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.