Arrêté du 21 décembre 1984 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE DE PROT Art. 3
Compte tenu des prix directeurs de campagne, constatés à l'article 1er ci-dessus, et des taux de conversion, constatés à l'article 2 ci-dessus, le tarif de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes pour l'année civile 1985 s'établit comme suit en francs par kilogramme net :
- pour les gros bovins à 0,096 ;
- pour les veaux à 0,112 ;
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements à 0,065 ;
- pour les ovins à 0,061 ;
- pour les caprins à 0,052 ;
- pour les porcins à 0,078 ;
- pour les volailles à 0,013.