Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE Art. 9
Sur les sections de cours d'eau domaniaux énumérées au tableau F annexé au présent décret, aucune mesure intéressant la navigation ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
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- En vigueur depuis le 2009-03-01