Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTI Art. 12
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.