Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 PORTANT RAP RELATIF AU S Art. 22
Titre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
Le personnel technique de laboratoire comprend :
Un chef mécanicien de laboratoire ;
Un chef électricien de laboratoire ;
Deux aides de laboratoire spécialisés.
Le personnel ouvrier comprend :
Dix ouvriers de première catégorie ;
Quatre ouvriers de deuxième catégorie.
La répartition des ouvriers entre les deux catégories en fonction des spécialités professionnelles des intéressés, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif au statut des ouvriers professionnels des administrations centrales et administrations assimilées.