Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un serv Art. 8
Titre II : Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'état civil.
Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.