Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particul Art. 34
Titre VI : Dispositions transitoires.
A l'occasion des trois premiers concours ouverts après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la limite d'âge supérieure prévue à l'article 19 sera portée de quarante-cinq à quarante-huit ans.