Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particul Art. 32
Titre VI : Dispositions transitoires.
Les contrôleurs principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 2° classe ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Contrôleur principal du service automobile :
Chef de travaux de 2e classe :
Classe exceptionnelle (échelon unique).
7e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an et limitée à 3 ans.
5e échelon.
Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.
7e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans et limitée à 1 an.
Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.
6e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
4e échelon :
Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.
6e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.
5e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
3e échelon :
Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.
5e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.
4e échelon avec l'ancienneté d'échelon.
2e échelon
3e échelon avec l'ancienneté d'échelon limitée à 2 ans.
1er échelon :
Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 1 an.
2e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.
Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 1 an.
1er échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.