Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particul Art. 30
Titre V : Dispositions communes aux corps du service automobile de La Poste et de France Télécom ou à certains d'entre eux.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de mécaniciens dépanneurs, de contrôleurs du service automobile et de chefs de travaux du service automobile peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1991-01-01