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Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS · Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS Art. 97

LA CONTREPARTIE

Van krachtOfficiële tekst

Les intermédiaires financiers ayant la qualité d'agents de change, de banques inscrites auprès du Conseil national du crédit, d'établissements financiers enregistrés comme maisons de titres auprès du Conseil national du crédit ou de banques populaires sont seuls habilités à pratiquer sur les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle les négociations de contrepartie définies par les articles 98 à 109 du présent règlement général.