Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS Art. 104
LA CONTREPARTIE
Les transactions hors séance, quelle que soit la forme qu'elles prennent, au comptant ou à terme, sont assimilées à des positions à terme. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour la couverture des opérations à terme leur sont applicables.