Décret n°72-73 du 21 janvier 1972 ECOLE NATIONALE DES PONTS Art. 2
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre des mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre des mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.