Décret n°72-73 du 21 janvier 1972 ECOLE NATIONALE DES PONTS Art. 1
Les ingénieurs élèves des ponts et chaussées et les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après. Le montant de l'indemnité de formation est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.