Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES Art. 43
Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Les commissions paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée gestionnaire. En cas d'absence de ce dernier, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents, dans l'ordre de désignation fixé par la délibération prévue à l'article 12, alinéa 1, du présent arrêté.