Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES Art. 42
Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Les commissions paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas d'absence, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents dans l'ordre de désignation de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 11, alinéa 1er.