Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES Art. 40
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter :
De la clôture des listes électorales, telle que définie à l'article 16, alinéa 3, du présent arrêté, en matière d'inscription sur les listes électorales.
De la proclamation des résultats, telle que définie aux articles 27 et 30 du présent arrêté en cas de contestation sur les conditions de déroulement du scrutin.