Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES Art. 27
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Pour les élections aux commissions paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes à la préfecture (D.D.A.S.S.). Ce bureau est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, et comprend les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Le président procède à la proclamation des résultats des élections aux commissions paritaires départementales.