Arrêté du 29 décembre 1982 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR C Art. 4
Compte tenu du taux fixé à l'article 1er du présent arrêté ainsi que des prix directeurs de campagne et du taux de conversion constatés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le tarif de la taxe effectivement perçu durant l'année civile 1983 s'établit comme suit en francs par kilogramme net :
Pour la viande de boeuf et la viande de veau à 0,027 F ;
Pour la viande de porc à 0,031 F ;
Pour la viande de mouton à 0,022 F.