Arrêté du 25 octobre 1982 MISE EN OEUVRE D'UN TRAITEMENT AUT Art. 5
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et de l'INSEE dans les conditions prévues à l'article précédent, les informations faisant l'objet du traitement MEDOC ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions législatives.