Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 9
Chapitre Ier : De la comptabilité.
A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-09-07