Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 10
Chapitre Ier : De la comptabilité.
Les comptes du syndic-administrateur judiciaire relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés doivent être distincts des comptes privés du titulaire de l'étude et de tous autres comptes.