Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 56
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
En cas de radiation, l'administrateur peut, avec l'agrément du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement, donner congé aux secrétaires et employés de l'étude.