Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 55
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.